Comment ça marche ?
Un jour férié n'est pas automatiquement chômé.
Les jours chômés sont fixés dans les différentes branches d'activité chaque année.
Jours fériés chômés par branche d'activité pour 2024
Certains jours fériés chômés sont fixés lors des négociations salariales annuelles comme pour la convention commerce, tandis que pour d'autres, les jours sont fixes d'une année sur l'autre. Parfois, la convention prévoit que l'entreprise peut y déroger.
Il faut donc se reporter à la convention collective à laquelle l'entreprise est rattachée pour connaître les jours fériés chômés de l'année en cours.
Consultez les jours fériés chômés en vigueur de l’année en cours selon les dernières négociations annuelles de branche :
Depuis l’avenant n°9 signé le 15/11/2017, 6 + 1 jour férié chômé supplémentaire, soit 7 jours fériés chômés.
Selon l’article 48 de la convention collective modifié par l’article 2 de l’avenant n°9, 1 jour férié chômé supplémentaire est octroyé en plus des 6 jours fériés chômés existants. Ces 7 jours peuvent être choisis d’un commun accord entre les représentants du personnel et le chef d’’exploitation.
- Lundi 1er janvier (Jour de l’an)
- Samedi 30 mars **
- Lundi 1er avril (Pâques)
- Mardi 30 avril *
- Mercredi 1er mai (Fête du travail)
- Mardi 7 mai *
- Mercredi 8 mai (Victoire 1945)
- Jeudi 9 mai (Ascension)
- Lundi 20 mai (Pentecôte)
- Samedi 13 juillet **
- Dimanche 14 juillet (Fête nationale)
- Jeudi 15 août (Assomption)
- Samedi 21 septembre **
- Lundi 23 septembre *
- Mardi 24 septembre (Fête locale)
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Samedi 2 novembre **
- Lundi 11 novembre (Armistice)
- Mardi 12 novembre * + **
- Mardi 24 décembre *
- Mercredi 25 décembre (Noël)
* jours flottants ** rééquilibrage
Depuis l’avenant n°13 (2010), 4 jours fériés chômés dans la branche.
Selon l’article 60 de la convention modifiée par l’avenant n°13 et conformément à l’avenant n°26 signé le 9 décembre 2021, il y a quatre jours fériés chômés :
- Lundi 1er janvier (Jour de l’an)
- Mercredi 1er mai (Fête du travail)
- Deux jours fixés d’un commun accord dans chaque entreprise relevant de la convention parmi les jours fériés énumérés à l’article 74 de l’A.I.T.
L’article 26 de la convention collective modifié par l’avenant n° 37 (2016), puis par l’avenant n°48 (2021) : Seront jours fériés chômés pour l’ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux-publics à compter du 1er janvier 2021 les 8 jours fériés ci-après :
- Lundi 1er janvier (Jour de l’an)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du travail)
- Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- Dimanche 14 juillet (Fête nationale)
- Mardi 24 septembre (Fête locale)
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
Article 32 de l'accord professionnel
Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements hospitaliers ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera néanmoins établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d'une même année civile.
Depuis l’avenant n°19 (2016) modifiant l’article 59, la liste des jours fériés chômés par les entreprises relevant du champ d’application du présent accord est établi chaque année au sein de chaque entreprise par l’employeur et l’ensemble du personnel ou leur(s) représentant(s) étant entendu qu’elle comportera obligatoirement six jours, dont le :
- Lundi 1er janvier (Jour de l’an)
- Mercredi 1er mai (Fête du travail)
- Dimanche 14 juillet (Fête nationale)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
- Les deux jours fériés chômés restant sont choisis dans la liste des jours fériés énumérés au 1er alinéa de l’article 59.
Depuis l’avenant n° 33 (2013) modifiant l’article 28 de la convention collective :
A défaut de dispositions conventionnelles d’entreprises plus favorables, la liste des jours fériés chômés par établissements relevant du champ d’application du présent accord, définis à l’article 1, sera établie chaque année par la commission paritaire au moment de la négociation des minima conventionnels et rendu obligatoire par voie d’avenant au présent accord, étant entendu qu’elle comportera obligatoirement sept jours dont :
4 jours fériés chômés fixes :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Mardi 24 septembre (Fête locale)
- Mercredi 25 décembre (Noël).
Choisis dans la liste des jours fériés énumérés à l’article 74 de l’AIT.
3 jours fériés chômés fixés par les partenaires sociaux dans l’avenant n° 54, pour l’année 2024 :
- Lundi 1er avril (Pâques)
- Lundi 20 mai (Pentecôte)
- Lundi 11 novembre (Armistice 1918)
Concernant les conditions de rémunération de ces jours, sauf dispositions conventionnelles d’entreprises plus favorables, les dispositions de l’article 75 de l’AIT s’appliquent.
Article 13 de l'accord professionnel modifié par l’avenant n°19
- 7 jours pour les salariés justifiant d'au moins 85 heures par mois ou 20 heures par semaine chez leur employeur :
- 3 jours obligatoires : Lundi 1er janvier (Jour de l'An) – Mercredi 1er mai (Fête du Travail) – Mercredi 25 décembre (Noël)
- 4 jours choisis d'un commun accord entre les parties.
- 4 jours pour les salariés travaillant moins de 85 heures par mois ou moins de 20 heures par semaine :
- 1 jour obligatoire : Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- 3 jours choisis d'un commun accord entre les parties.
12 jours fériés chômés déterminés à l’article 13 de l’accord professionnel:
- Lundi 1er janvier (Jour de l’an)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du travail)
- Mercredi 8 mai (Victoire 1945)
- Jeudi 9 mai (Ascension)
- Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- Dimanche 14 juillet (Fête nationale)
- Jeudi 15 août (Assomption)
- Mardi 24 septembre (Fête de la citoyenneté)
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Lundi 11 novembre (Armistice)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
Article 12 de l'accord professionnel
Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d'une même année civile.
En ce qui concerne la réglementation des jours fériés, qu'ils soient chômés par une partie du personnel ou qu'ils soient travaillés, les parties signataires sont convenues de se référer aux dispositions du premier alinéa de l'article 75 de l'accord interprofessionnel territorial, à savoir : le chômage éventuel des jours fériés n'emporte pas de réduction des salaires mensuels ou forfaités lorsque les conditions suivantes sont remplies par le travailleur :
- trois mois d'ancienneté dans l’entreprise ;
- 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré ;
- présence au travail, sauf autorisation d'absence préalablement accordée, le dernier jour de travail précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié.
L'agent qui travaille l'un ou l'autre des 3 jours fériés suivants :
- 1er janvier,
- 1er mai,
- 25 décembre
aura droit à une majoration de 50 % pour le 1er Janvier et le 25 décembre et de 150 % pour le 1er mai.
Néanmoins, d'accord parties, ces jours pourront donner lieu à un repos compensatoire d'une journée de durée équivalente dans les 30 jours qui suivent le jour férié considéré, à la place de la majoration de l'alinéa ci-dessus.
7 jours déterminés à l'article 40 de l'accord professionnel :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- Dimanche 14 juillet (Fête Nationale)
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
7 jours conformément à l'article 19 de l'accord professionnel :
- 3 jours obligatoires :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
- 4 jours définis au sein de chaque entreprise par l'employeur et les représentants du personnel, fin décembre pour l'année suivante.
Depuis l’avenant n° 21 (2014), 8 jours déterminés à l'article 25 de l'accord professionnel :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Dimanche 14 juillet (Fête Nationale)
- Jeudi 15 août (Assomption)*
- Mardi 24 septembre (Fête Locale)
- Lundi 11 novembre (Armistice)
- Mercredi 25 décembre (Noël).
Le 15 Août peut faire l’objet d’une substitution par un autre jour non déjà férié chômé de la liste, par négociation interne dans l’entreprise. Cette substitution sera par contre définitive une fois actée dans l’entreprise lors de la première négociation.
Depuis l’avenant n° 27 (2013), 8 jours déterminés à l'article 26 de l'accord professionnel :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- Dimanche 14 juillet (Fête Nationale)
- Mardi 24 septembre (Fête Locale)
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
6 jours conformément à l'article 25 de l'accord professionnel :
- 3 jours obligatoires :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
- 3 jours choisis en fin d'année pour l'année suivante au sein de chaque entreprise.
7 jours conformément à l'article 22 de l'accord professionnel :
- 2 jours obligatoires :
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
- 5 jours déterminés au sein de chaque compagnie en fin d'année pour l'année suivante après avis du CE s'il existe ou, à défaut, des délégués du personnel.
7 jours déterminés à l'article 35 de l'accord professionnel :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- Dimanche 14 juillet (Fête Nationale)
- Mardi 24 septembre (Fête Locale)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
7 jours déterminés à l'article 47 de l'accord professionnel :
- Lundi 1er janvier (Jour de l'An)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
- Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- Dimanche 14 juillet (Fête Nationale)
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
Calendrier des jours fériés 2024
- Lundi 1er janvier (Jour de l’an)
- Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
- Mercredi 1er mai (Fête du travail)
- Mercredi 8 mai (Victoire 1945)
- Jeudi 9 mai (Ascension)
- Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
- Dimanche 14 juillet (Fête nationale)
- Jeudi 15 août (Assomption)
- Mardi 24 septembre (Fête locale)
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Lundi 11 novembre (Armistice)
- Mercredi 25 décembre (Noël)
Notre valeur ajoutée
Le MEDEF-NC fixe les jours fériés chômés pour chaque branche chaque année avec les partenaires sociaux lors des négociations annuelles de branches, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables applicables dans les entreprises.
Par exemple pour la branche « commerce et divers » 4 jours fériés chômés sont fixés par l'art. 28 de la convention collective et 3 jours sont négociés. Soit 7 jours fériés chômés dont 4 fixes, (1er janvier, 1er mai, 24 septembre, 25 décembre) puis 3 jours fériés chômés à déterminer. Parfois, l’un des 3 jours n’est pas fixé par négociation mais est à déterminer parmi la liste des jours prévus à l'art.74 de l'AIT, au choix de l’entreprise.
Pour rappel, la liste des jours fériés dans l’article 74 de l’AIT sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, le 24 septembre, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.
(Nb. Suite à une erreur dans l’édition 2012 de l’A.I.T à l’article 74 relatif aux jours fériés, il faut lire : "Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, le 24 septembre, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël. Les jours fériés ne sont pas nécessairement chômés sous réserve des dispositions légales relatives au 1er mai").
La question du choix des jours fériés chômés pour les entreprises est importante au regard du secteur d'activité et donc de l'impact sur leur activité commerciale.
Les jours fériés ont des "symboliques différentes" : fêtes religieuses, victoire ... ainsi le MEDEF-NC rappelle qu’ils ne sont pas choisis par rapport à cela mais en fonction de l'impact sur l'activité et par rapport aux autres jours fériés chômés de l'année. Il est donc important de ne pas y chercher une symbolique ou une interprétation politique, alors que l'enjeu pour les entreprises est un enjeu économique.
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