Licenciement économique
Conformément à l’article Lp.122-13 du Code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’un seul salarié dans une même période de trente jours est tenu :
- Convoquer le salarié à un entretien préalable (par lettre recommandée ou remise en main propre). Au cours de l’entretien, l’employeur fait état des mesures envisagées pour éviter le licenciement.
- Notifier le licenciement : attention cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours francs après la date prévue de l’entretien préalable. S’il s’agit d’un personnel d’encadrement la lettre ne peut être expédiée moins de 15 jours francs suivant cet entretien.
- Contenu de la lettre : le ou les motifs du licenciement (le ou les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables : emploi supprimé et causes de cette suppression), un état récapitulatif des mesures envisagées pour éviter le licenciement et la priorité de réembauchage pendant un an et ses conditions de mise en œuvre, c'est-à-dire si le salarié manifeste la volonté d’en bénéficier dans le délai de quatre mois à compter de la rupture de son contrat de travail (article Lp. 122-20 du code du travail). Important le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s’il manifeste la volonté d’user de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
- D’Informer des délégués du personnel ou du comité d’entreprise au cours de la réunion mensuelle ordinaire qui suit la date fixée pour l’entretien.
- D’informer de l’autorité administrative (directeur du travail et de l’emploi) au plus tard dans les huit jours suivant l’envoi de la lettre notifiant le licenciement.
Conformément à l’article Lp.122-14 du Code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique d’au moins deux salariés dans une même période de trente jours est tenu :
- De réunir et de consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article Lp. 122-15. A cette occasion, seront évoquées les personnes concernées par le plan social et le calendrier prévisionnel de licenciement ainsi que les mesures pour éviter les licenciements ou limiter le nombre et faciliter le reclassement.
- D’informer les personnes concernées par le licenciement conformément à l’article Lp. 122-17;
- De notifier les licenciements envisagés à l’autorité administrative dans les conditions prévues à L’article Lp. 122-18;
- De notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et de, mentionner dans la lettre la priorité de réembauchage prévue par l’article Lp. 122-20 ainsi que ses conditions de mise en œuvre. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. Cette lettre ne peut être expédiée avant l’expiration du délai trente jours francs défini à l’article Lp. 122-17;
- D’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement.